Article L2413-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version13/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'article L. 2324-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant de l'Etat peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 2 juin 2012
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