Article L2414-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/07/2001
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Version13/07/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2414-4 (T), Code pénal - art. 726-9 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2414-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L2414-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Comme il est dit à l'article 726-9 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 juillet 2001

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