Article L2414-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/07/2001
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Version13/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2414-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2414-2 (M)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 18 () JORF 7 juillet 2001

Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. "
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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