Article L2414-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version07/07/2001
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Version13/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2414-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2414-2 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :

" L'article 511-19 est ainsi rédigé :

" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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