Article L2414-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/07/2001
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Version13/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2414-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2414-4 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :

" L'article 511-21 est ainsi rédigé :

" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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