Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L2414-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
>
Version07/07/2001
>
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.