Article L2414-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/07/2001
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Version13/07/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2414-7 (T), Code pénal - art. 726-12 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2414-5 (M), Code de la santé publique - art. L2414-5 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 juillet 2001

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