Article L2414-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/07/2001
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Version13/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2414-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2414-6 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :

" L'article 511-24 est ainsi rédigé :

" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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