Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre II : Îles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Article L2421-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-514 du 18 avril 2012 - art. 2
Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
1° De l'article L. 2131-1 :
" a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
" b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
" c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
" VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
" d) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
" VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;
2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne sont pas applicables ;
3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".