Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
Article L2441-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 28
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :
1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ”
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.