Article L3110-5-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/12/2006

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature ;
2° Les frais de gestion administrative du fonds.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 29 août 2007
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