Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave
Article L3110-5-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2006
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 22 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Des subventions de l'Etat ;
3° Des produits financiers ;
4° Des dons et legs.
Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds.
1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Des subventions de l'Etat ;
3° Des produits financiers ;
4° Des dons et legs.
Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds.
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