Article L3110-5-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/12/2006

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Des subventions de l'Etat ;
3° Des produits financiers ;
4° Des dons et legs.
Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 29 août 2007
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