Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave
Article L3110-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 20 () JORF 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
a) Les conditions de mobilisation successive des moyens au niveau du département, de la zone de défense ou au niveau national selon la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes ;
b) La procédure d'élaboration des plans blancs du département et de la zone de défense ;
c) Les modalités d'exécution des réquisitions, notamment la procédure applicable en cas d'exécution d'office ;
d) L'évaluation et le paiement des indemnités de réquisition ;
e) Le rôle et le mode de désignation des établissements de référence mentionnés à l'article L. 3110-9.
Commentaires • 2
Le Code de la santé publique l'affirme sans détours : l'article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ». […]
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Le Code de la santé publique l'affirme sans détours : l'article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ». […]
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