Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations
Article L3111-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence d'infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l'hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l'inscription en formation ou à la demande d'habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d'Etat. Le médecin du travail s'assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase.
Commentaires • 46
Florian ROUSSEL, Rapporteur public La mise en place de dispositifs d'indemnisation spécifiques des effets indésirables imputables à certaines vaccinations fait-elle obstacle à ce que les victimes insusceptibles d'en bénéficier puissent demander réparation au titre des dispositions générales du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, relatives, notamment, à la prise en charge des dommages causés par des affections iatrogènes ? Telle est en substance l'importante question soulevée par la présente demande d'avis. […] mentionnées aux articles L. 3111-1 et suivants du code. […] Encore faut-il, pour la victime, établir la défectuosité du produit, ce qui implique, […]
Lire la suite…Parfois, ils considèrent que le droit à la dignité de la personne est violé, en l'absence de consentement à l'"expérimentation". […] Mais le droit à la santé n'impose rien d'autre que la mise en oeuvre d'une politique publique. […] Il s'agit d'une obligation légale imposée par les articles L 3111-1 à L 3111-3 du code de la santé publique (csp). […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] 61-03-01-01-01 […] et renvoyant au calendrier vaccinal et aux recommandations vaccinales 2013 publiés sur le site Internet du ministère de la santé et des affaires sociales, qui se borne à rappeler le caractère obligatoire de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour les enfants, ainsi que les modalités de vaccination conformément aux dispositions des articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-3, R. 3111-2 et R. 3111-3 du code de la santé publique, n'emporte aucun effet juridique et ne fait par conséquent pas grief ; que le refus de modifier les informations publiées dans la fiche litigieuse, lesquelles ne mettent pas en cause l'association requérante, […]
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[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] - au calendrier vaccinal arrêté par le ministre chargé de la santé (article L. 3111-1 du CSP) ;
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3. Cour d'appel de Paris, 25 avril 2017, n° 15/05190
[…] L'article L 3111-3 du code de la santé publique qui pose le principe de l'interdiction de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, prévoit que « ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel ». L'arrêté du 31 décembre 1992 modifié le 14 octobre 2005 fixe les caractéristiques des affichettes autorisées et notamment un format maximum de 60 x 80 cm, la nature des mentions possibles et de celles obligatoires.
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