Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations
Article L3111-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2017
Modifié par : LOI n°2017-220 du 23 février 2017 - art. 4 (V)
Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
Commentaires • 97
Décisions • 352
[…] Considérant que M me Brigitte A, recrutée sous contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d'aide soignante au sein de l'hôpital Necker, a été vaccinée, en application de l'article 10 alors en vigueur du code de la santé publique, devenu depuis l'article L. 3111-4 du même code, contre le virus de l'hépatite B par trois injections du vaccin ENGERIX B les 5 février 1993, 25 février 1993 et 25 mars 1993, suivies d'un rappel le 3 février 1994 ; […]
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[…] 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la vaccination subie le 3 juillet 2007 constitue une vaccination obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ; – le lien de causalité entre la vaccination subie et les affections dont elle souffre est établi ; – une expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices subis pour la réparation desquels elle sollicite le versement d'une provision de 300 000 euros.
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3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 mai 2017, n° 15/05007
[…] Le tribunal a exactement rappelé les règles gouvernant la responsabilité en l'espèce. En effet, s'agissant d'une vaccination obligatoire prévue par l'article L.3111-4 du code de la santé publique, l'article L.3111-9 du même code dispose que, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Il doit donc être recherché si le docteur D-E a commis une faute au sens de l'article 1142-1 du code de la santé publique, à défaut de laquelle l'ONIAM sera tenu à réparation.
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