Article L3111-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L10 (M), Code de la santé publique - art. L10 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2017

Modifié par : LOI n°2017-220 du 23 février 2017 - art. 4 (V)

Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.

Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.

Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.

Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2017
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www.justifit.fr · 16 janvier 2024

www.lemondedudroit.fr · 22 septembre 2023
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Décisions352


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 4 juillet 2017, 15VE02525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la vaccination subie le 3 juillet 2007 constitue une vaccination obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ; – le lien de causalité entre la vaccination subie et les affections dont elle souffre est établi ; – une expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices subis pour la réparation desquels elle sollicite le versement d'une provision de 300 000 euros.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service des vaccinations·
  • Service public de santé·
  • Vaccination·
  • Santé publique·
  • Organisme public·
  • Expert·
  • Affection·
  • Contamination·
  • Virus

2Tribunal administratif de Melun, 27 décembre 2007, n° 0405815
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, […]

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  • Vaccination·
  • Hépatite·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • L'etat·
  • Trouble neurologique·
  • Préjudice·
  • Assurance maladie·
  • Vaccin·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2014, n° 1102983
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que l'expert désigné par le tribunal a considéré en 2006 qu'il existait deux cadres pathologiques : celui de l'épithéliopathie en plaques et celui de la fibromyalgie en évoquant également celui de myofasciite à macrophages ; qu'il a considéré que le lien de causalité avec les vaccinations pouvait être reconnu en l'absence d'autre étiologie alors même que l'épithéliopathie en plaques est survenue près de 4 ans après la vaccination contre l'hépatite B ; […] le doute scientifique devant bénéficier au requérant ; que la responsabilité sans faute de l'Etat se trouvant ainsi engagée sur le fondement de l'article L.3111-9 du code de la santé publique, […]

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  • Vaccination·
  • Hépatite·
  • Causalité·
  • Santé publique·
  • Lien·
  • Justice administrative·
  • Scientifique·
  • Affection·
  • Solidarité·
  • État
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