Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations
Article L3111-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.
Commentaires • 3
(Obligation de vaccination) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7873 du 13 janvier 2015) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique (CSP) et de l'article 227-17 du code pénal. […] Dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du CSP conformes à la Constitution. […]
Lire la suite…L'article L. 3111-5 du code de la santé publique dispose que sur le territoire national « toute vaccination obligatoire doit faire l'objet d'une déclaration. [...] Si la personne dispose d'un carnet de santé, la mention de la vaccination doit y être portée ». […] De plus, l'article D. 3111-6 précise que « cette déclaration est faite sur le carnet de santé et sur les certificats de santé pour les enfants de moins de deux ans, sur le carnet de santé pour les enfants de plus de deux ans et, à titre provisoire, pour les personnes ne disposant pas de carnets de santé sur une carte-lettre mise à la disposition des médecins et des sages-femmes ». […]
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