Article L3111-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L10-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)

Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l' Agence nationale de santé publique des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale.
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

(Obligation de vaccination) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7873 du 13 janvier 2015) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique (CSP) et de l'article 227-17 du code pénal. […] Dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du CSP conformes à la Constitution. […]

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M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 février 2010

L'article L. 3111-5 du code de la santé publique dispose que sur le territoire national « toute vaccination obligatoire doit faire l'objet d'une déclaration. [...] Si la personne dispose d'un carnet de santé, la mention de la vaccination doit y être portée ». […] De plus, l'article D. 3111-6 précise que « cette déclaration est faite sur le carnet de santé et sur les certificats de santé pour les enfants de moins de deux ans, sur le carnet de santé pour les enfants de plus de deux ans et, à titre provisoire, pour les personnes ne disposant pas de carnets de santé sur une carte-lettre mise à la disposition des médecins et des sages-femmes ». […]

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