Article L3112-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version17/08/2004
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Version01/01/2016
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Version17/03/2017
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Version14/06/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L219 (T), Code de la santé publique - art. L219 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 49

La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.

Les dépenses afférentes au suivi médical, au vaccin et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article L. 161-35 du même code.
Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 dudit code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 17 mars 2017
11 textes citent l'article

Commentaire1


1Loi de finances rectificative pour 2004
Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2016, n° 16/04458
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L3112-3 du code de la santé publique, 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement… peut, à titre exceptionnel, prononcer, à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement'.

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  • Hospitalisation·
  • Certificat médical·
  • Ordonnance·
  • Centre hospitalier·
  • Intégrité·
  • Risque·
  • État·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Surveillance

2Cour d'appel de Versailles, 31 août 2016, n° 16/06393
Confirmation

[…] Sur l'article L 3112-3 du code de la santé publique […]

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  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Centre hospitalier·
  • Observation·
  • Trouble·
  • Certificat médical·
  • Intégrité·
  • Ordonnance·
  • Risque·
  • Document

3Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 24 juillet 2018, n° 18/02222
Confirmation

[…] M. B X fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète ordonnée sur le fondement de l'urgence prévue par l'article L. 3112-3 du code de la santé publique par le Directeur Général du CHU de Caen le 10 juillet 2018, et non le 1 er juillet, à la demande d'un tiers, en l'espèce M me C D, sa mère, et sur le fondement d'un certificat médical du docteur G Y du même jour.

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  • Idée·
  • Hospitalisation·
  • Discours·
  • Mère·
  • Santé publique·
  • Certificat·
  • Ordonnance·
  • Critique·
  • Trouble mental·
  • Détention
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