Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre IV : Autres mesures de lutte
Article L3114-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version16/01/2010
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 13 () JORF 11 août 2004
Les professionnels de santé ainsi que les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code, exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les règles qu'ils doivent respecter.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
(Obligation de vaccination) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7873 du 13 janvier 2015) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique (CSP) et de l'article 227-17 du code pénal. […] Dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du CSP conformes à la Constitution. […]
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