Article L3114-6 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version16/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L18-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L15 (Ab), Code de la santé publique - art. L14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3114-7 (V)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)

Les professionnels de santé ainsi que les biologiste-responsable et biologistes coresponsables de biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code, exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les règles qu'ils doivent respecter.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
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Commentaire1


1Décision n° 2015-458 QPC, Epoux L. [Obligation de vaccination]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

(Obligation de vaccination) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7873 du 13 janvier 2015) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique (CSP) et de l'article 227-17 du code pénal. […] Dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du CSP conformes à la Constitution. […]

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