Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L3116-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 26
Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application du second alinéa de l'article L. 3115-2 et du b du 1° de l'article L. 3115-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 26 novembre 2001, 222741, publié au recueil Lebon
[…] des dispositions soumises à codification". b) Avant l'intervention de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique , […] Elle ne s'étendait pas à la constatation des infractions aux obligations vaccinales prévues par l'article L . 5 ainsi que par les articles L . 8 à L . 10 du code de la santé publique […]
Lire la suite…- B) partie législative du code de la santé publique·
- Codification -<ca>codification à droit constant·
- Méconnaissance de l'habilitation législative·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Compétence·
- Existence·
- Santé publique·
- Vaccination·
- Liberté