Article L3116-5 du Code de la santé publique

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Version01/01/2002
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Version12/08/2011
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Version21/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L54 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 2

Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application du second alinéa de l'article L. 3115-7 et du b du 1° de l'article L. 3115-11, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 26 novembre 2001, 222741, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] des dispositions soumises à codification". b) Avant l'intervention de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique , […] Elle ne s'étendait pas à la constatation des infractions aux obligations vaccinales prévues par l'article L . 5 ainsi que par les articles L . 8 à L . 10 du code de la santé publique […]

 Lire la suite…
  • B) partie législative du code de la santé publique·
  • Codification -<ca>codification à droit constant·
  • Méconnaissance de l'habilitation législative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Santé publique·
  • Vaccination·
  • Liberté
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