Article L3122-4 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version17/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47 IX, Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 () JORF 17 août 2004

L'office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, l'office ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
L'office peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis à l'alinéa premier de l'article L. 3122-1. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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Commentaires7


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°395915
Conclusions du rapporteur public · 24 mai 2017

Il faut rappeler que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 confiait à l'Oniam, pour l'avenir (dispositif pérenne), l'indemnisation des victimes, en ouvrant à l'office une action subrogatoire contre l'EFS, à deux conditions : que le dommage soit dû à une faute de l'établissement de transfusion sanguine (par renvoi de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique à l'article L. 3122-4), et que celui-ci soit couvert par une assurance valide (fin de l'article L1221-14). Pour les litiges en cours au 1er juin 2010 (dispositif transitoire), l'Oniam était substitué à l'EFS. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°395490
Conclusions du rapporteur public · 24 mai 2017

Il faut rappeler que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 confiait à l'Oniam, pour l'avenir (dispositif pérenne), l'indemnisation des victimes, en ouvrant à l'office une action subrogatoire contre l'EFS, à deux conditions : que le dommage soit dû à une faute de l'établissement de transfusion sanguine (par renvoi de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique à l'article L. 3122-4), et que celui-ci soit couvert par une assurance valide (fin de l'article L1221-14). Pour les litiges en cours au 1er juin 2010 (dispositif transitoire), l'Oniam était substitué à l'EFS. […]

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Décisions380


1Tribunal administratif de Lyon, 12 avril 2011, n° 0900751
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre, sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (…) » ; […]

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  • Contamination·
  • Virus·
  • Justice administrative·
  • Hépatite·
  • Transfusion sanguine·
  • Préjudice·
  • Trouble·
  • Établissement·
  • Substitution·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2103361
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». […]

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  • Hépatite·
  • Virus·
  • Contamination·
  • Préjudice·
  • Affection·
  • Centre hospitalier·
  • Indemnisation·
  • Prescription·
  • Victime·
  • Santé

3Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2015, n° 1207927
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, […] qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, […]

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  • Prothése
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