Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par les virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
Article L3122-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
L'office est tenu de présenter à toute victime mentionnée à l'article L. 3122-1 une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
L'offre indique l'évaluation retenue par l'office pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu, d'une part, des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et, d'autre part, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
L'offre d'indemnisation adressée à la victime en application du premier alinéa est présentée par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Commentaires • 7
Décisions • 25
[…] N'est pas imputée l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi au titre de la solidarité nationale, qui n'a pas un caractère indemnitaire et ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. En effet, contrairement à ce qu'indique la Sa Pacifica qui se fonde sur les articles L.351-1 et L.351-3 du code du travail et L.3122-5 du code de la santé publique visés dans l'arrêt de la Cour de cassation qu'elle cite, les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 qui sont seuls applicables en l'espèce prévoient que seules doivent être imputées sur l'indemnité les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
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Par suite, une cour d'appel décide exactement que cette allocation ne devait pas, en application de l'article L. 3122-5 du code de la santé publique, être déduite du préjudice économique subi par une victime, contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) et indemnisée par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam)
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3. Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 16 juin 2023, n° 21MA01766
[…] Aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L'office national d'indemnisation des accidents médicaux () est également chargé () de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 () causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 (). ». […] si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l'article L. 3122-5 ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. […]
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En effet, l'imputation de l'Allocation de retour à l'emploi dans le cadre des indemnisations offertes par l'ONIAM reposait sur un texte spécial le permettant, à savoir l'article L.3122-5 du Code de la santé Publique. […] En outre, cette décision reposait sur les articles L. 351-1 et L.351-3 du Code du travail, dispositions abrogées depuis lors…
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