Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Article L3131-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)
I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :
1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au I des articles L. 3131-12 et L. 3131-13.
II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.
Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.
III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
Commentaires • 336
[…] Dans cette affaire, l'un des moyens à l'appui du pourvoi présenté devant la Cour de cassation était tiré du fait qu'aucuns des textes sur lesquels se fondait la mise en examen – allégués de manifestement méconnus – ne prévoyaient d'«obligation particulière de prudence ou de sécurité » au sens littéral de la notion : « les articles L.1110-1 du Code de la santé publique, L.1413-4 et L.3131-1 du même code, L.1141-1 et L.1142-8 du Code de la dé
Lire la suite…L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'art. L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. […] L. 2131-6 du code de la santé publique. […] L. 1142-1 du code de la santé publique. […] L. 3111-9 et L. 3131-1 du code de la santé publique peut-elle faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement du II de l'art. L. 1142-1 du code de la santé publique par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions posées par cet article sont remplies ?
Lire la suite…Décisions • 404
[…] En vertu de l'application successive de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et de l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les magasins de vente et les centres commerciaux ont été fermés au public jusqu'au 11 mai 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes. Ces dispositions règlementaires ont été prises sur le fondement respectivement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, […]
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[…] 60-02-01 […] 1. Considérant que M me Z épouse X, aide soignante au centre hospitalier universitaire C D de Créteil, a, dans le cadre de la campagne de vaccination décidée et organisée par le ministre de la santé, bénéficié d'une vaccination contre la grippe H1N1 intervenue le 24 novembre 2009 ; qu'estimant être victime de troubles de santé à la suite de cette vaccination, elle a adressé une demande de réparation à l'ONIAM ; que, par une décision en date du 4 octobre 2013, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 3131-4 de la code de la santé publique ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 5 décembre 2023, n° 21/07139
[…] Une telle fermeture relève d'une décision de l'autorité compétente, qui, tenant compte de différents éléments, peut être adaptée et varier et ce, au visa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit la prescription de «toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population », en ce compris des mesures individuelles.
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