Article L3131-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 août 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. L3110-3 (T)

Entrée en vigueur le 29 août 2007

Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007

Est créé par : Loi 2007-294 2007-03-05 art. 1 I, II, III JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3131-1.
Le fabricant d'un médicament ne peut davantage être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien de celle d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque cette utilisation a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1. Il en va de même pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de l'autorisation d'importation du médicament en cause. Les dispositions du présent alinéa ne les exonèrent pas de l'engagement de leur responsabilité dans les conditions de droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament.
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Entrée en vigueur le 29 août 2007
2 textes citent l'article

Commentaires11


2Indemnisation des victimes du vaccin Covid-19 : entre vérité scientifique et justice sociale.
Village Justice · 24 août 2021

Le législateur a fait le choix d'un mécanisme de renvoi d'articles de loi en articles de lois pour organiser un régime d'indemnisation plus compliqué en passant par les articles L3131-20, L3131-15 à L3131-17, L3131-3, L3131-4, L3131-9-1, L3131-10 et L3131-10-1 du Code de la santé publique. Au final, la victime échappe également à l'obligation de prouver la faute médicale à l'origine de son préjudice [3]. […]

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3Vaccination contre la covid-19 : qui est responsable en cas de préjudices ?
www.cabinet-guedj.com · 23 août 2021

I - Le régime de responsabilité de la vaccination non obligatoire de l'article L3131-4 du Code de la santé publique. […] Son intervention couvre les dommages résultant des faits suivants : - Un accident médical ou des dommages imputables à une activité de recherche biomédicale, - Une affection iatrogène (ou effet secondaire lié à un traitement médical), - Une infection nosocomiale (ou infection contractée dans un établissement de santé),

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Décisions17


1Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 27 mai 2016, 391149
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, […]

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  • 3131-4 du csp)·
  • 3131-4 du csp·
  • 3131-1 et l·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Indemnisation de la victime par ricochet·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère indemnisable du préjudice·
  • Situation excluant indemnité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Service public de santé

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2020, 20-82.909, Inédit
Rejet

[…] 7. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence et confirmer la prolongation de la détention provisoire, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'après la convocation des avocats de M. B… et les notifications des actes de saisine intervenues le 3 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire après un débat contradictoire en visioconférence telle qu'exigé par la décision de passage du confinement de la population au stade 3 en application de l'article L 3131-3 du code de la santé publique.

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  • Visioconférence·
  • Détention provisoire·
  • Débat contradictoire·
  • Prolongation·
  • Procédure pénale·
  • Refus·
  • Extraction·
  • Attaque·
  • Décret·
  • Procédure

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 21PA04943, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». Aux termes de l'article L. 3131-3 de ce code : « Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, […]

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  • Vaccination·
  • Tierce personne·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Allocation d'éducation·
  • Maladie·
  • Causalité·
  • Assistance·
  • Handicapé·
  • Titre
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