Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Article L3131-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2007
Est créé par : Loi 2007-294 2007-03-05 art. 1 I, II, art. 3 I JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice.
L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 48
Ils ont alors avec ses parents saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation au titre de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 148
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2013 et le 28 mai 2014, M me A Z épouse X, représentée par M e Joseph, avocat, demande au tribunal, d'annuler la décision en date du 4 octobre 2013 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique.
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[…] 4. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». […]
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 11 mai 2021, 19DA00427, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un jugement n° 1600926 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que la narcolepsie-cataplexie survenue chez M. D… A… était imputable à la vaccination contre la grippe A (H1N1) du 18 novembre 2009 et que la réparation des préjudices subis par l'intéressé incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, a condamné cet établissement à verser à M. D… A… une somme de 138 435,72 euros, à M. C… A… et à M me E… A…, ses parents, une somme de 5 000 euros chacun et à M. B… A…, son frère, une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis et rejeté le surplus des conclusions des parties.
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Ils ont alors avec ses parents saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation au titre de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. […]
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