Article L3131-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 août 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. L3110-4 (T)

Entrée en vigueur le 29 août 2007

Est créé par : Loi 2007-294 2007-03-05 art. 1 I, II, art. 3 I JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007

Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007

Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice.
L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 29 août 2007
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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Ils ont alors avec ses parents saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation au titre de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Ils ont alors avec ses parents saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation au titre de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. […]

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Décisions148


1Tribunal administratif de Versailles, 23 avril 2015, n° 1409328
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a la charge d'indemniser les victimes de conséquences dommageables d'injections vaccinales, notamment contre la grippe A (H1N1), conformément à l'article L 3131-4 du code de la santé publique ; qu'une mesure d'expertise a déjà été diligentée dont les conclusions ont permis à l'ONIAM d'établir le lien de causalité entre la vaccination et la maladie contractée par l'enfant Z qui a conduit à une indemnisation qui est toujours en cours ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2016, n° 1307272

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2013 et le 28 mai 2014, M me A Z épouse X, représentée par M e Joseph, avocat, demande au tribunal, d'annuler la décision en date du 4 octobre 2013 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique.

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2103361
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». […]

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