Article L3131-5 du Code de la santé publique

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Version31/12/2010
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Version12/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3110-5 (T)

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 25

Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave, notamment celles prescrites à l'article L. 3131-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Les conditions de constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
1 texte cite l'article

Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 15 septembre 2023, n° 2103952
Annulation

[…] L'émergence d'un nouveau coronavirus, dit SARS-CoV-2, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19, particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. […] Par un décret du même jour, pris sur le fondement de l'article L. 3131-5 du code de la santé publique issu de cette loi, ultérieurement modifié et complété, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 décembre 2021, n° 21/02594
Infirmation partielle

[…] 'I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

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3Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 juin 2021, n° 21/00215

[…] Les personnes visées au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 comprennent notamment les personnes morales de droit privé exerçant une activité économique ffectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020, ou du 5° du I de l'article L.3131-5 du code de la santé publique. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils

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