Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre II : Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire
Article L3132-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
La réserve sanitaire comprend une réserve d'intervention et une réserve de renfort.
Les réservistes souscrivent auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire d'intervention ou de renfort.
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve d'intervention peut prévoir l'accomplissement de missions internationales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile détermine, en tant que de besoin, les modalités de sélection des personnes pouvant effectuer de telles missions.
Commentaires • 5
En application de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique, la réserve sanitaire a pour mission d'intervenir en renfort notamment des personnels médicaux en cas de situation sanitaire exceptionnelle (épidémie, catastrophe naturelle, attentat...). […]
Lire la suite…[…] En termes de codification, la numérotation des articles du chapitre Ier bis « Etat d'urgence sanitaire » inséré après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique s'est trouvée confrontée à une problématique déjà connue. […] Le code de la santé publique comporte un chapitre Ier (article L. 3131-1 à L 3131-11) et un chapitre II (L. 3132-1 à L. 3132-3).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2102873
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : " Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, […] 5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article. ".
Lire la suite…- Militaire·
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[…] 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article." […] Enfin, l'article L 4221-10 du Code de la défense prévoit :
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