Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
Article L3132-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 25
En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des établissements de santé et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile.
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire, conclu entre le réserviste et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2, peut prévoir l'accomplissement de missions internationales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile détermine, en tant que de besoin, les modalités de sélection des personnes pouvant effectuer de telles missions.
Commentaires • 5
En application de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique, la réserve sanitaire a pour mission d'intervenir en renfort notamment des personnels médicaux en cas de situation sanitaire exceptionnelle (épidémie, catastrophe naturelle, attentat...). […]
Lire la suite…[…] En termes de codification, la numérotation des articles du chapitre Ier bis « Etat d'urgence sanitaire » inséré après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique s'est trouvée confrontée à une problématique déjà connue. […] Le code de la santé publique comporte un chapitre Ier (article L. 3131-1 à L 3131-11) et un chapitre II (L. 3132-1 à L. 3132-3).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2102873
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : " Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, […] 5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article. ".
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[…] 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article." […] Enfin, l'article L 4221-10 du Code de la défense prévoit :
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