Article L3132-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version12/08/2011
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Version28/01/2016
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Version01/05/2016
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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)

En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des établissements de santé et des autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsqu'une situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l'offre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins.

Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l'Agence nationale de santé publique. Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
28 textes citent l'article

Commentaires5


1Militaires de la réserve opérationnelle, refus d’agrément d’engagement et action en responsabilité de l’Etat
www.mdmh-avocats.fr · 5 mai 2023

[…] 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article." […] Enfin, l'article L 4221-10 du Code de la défense prévoit :

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2Conditions De Mobilisation De La Réserve Sanitaire
M. Serge Babary, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 12 novembre 2020

En application de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique, la réserve sanitaire a pour mission d'intervenir en renfort notamment des personnels médicaux en cas de situation sanitaire exceptionnelle (épidémie, catastrophe naturelle, attentat...). […]

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3Le code de la santé publique en première ligne dans l'action des pouvoirs publics (II)
consultation.avocat.fr · 2 mai 2020

[…] En termes de codification, la numérotation des articles du chapitre Ier bis « Etat d'urgence sanitaire » inséré après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique s'est trouvée confrontée à une problématique déjà connue. […] Le code de la santé publique comporte un chapitre Ier (article L. 3131-1 à L 3131-11) et un chapitre II (L. 3132-1 à L. 3132-3).

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2102873
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : " Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, […] 5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article. ".

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