Article L3132-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2007
>
Version12/08/2011
>
Version28/01/2016
>
Version01/05/2016
>
Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 11

I. - En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des établissements de santé et des autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsqu'une situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l'offre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins.


II. - Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l'Agence nationale de santé publique. Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur.


III. - Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées dès lors que ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au I et s'effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit. Une convention est établie entre le service de santé des armées et l'Agence nationale de santé publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
28 textes citent l'article

Commentaires5


www.mdmh-avocats.fr · 5 mai 2023

[…] 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article." […] Enfin, l'article L 4221-10 du Code de la défense prévoit :

 Lire la suite…

M. Serge Babary, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 12 novembre 2020

En application de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique, la réserve sanitaire a pour mission d'intervenir en renfort notamment des personnels médicaux en cas de situation sanitaire exceptionnelle (épidémie, catastrophe naturelle, attentat...). […]

 Lire la suite…

consultation.avocat.fr · 2 mai 2020

[…] En termes de codification, la numérotation des articles du chapitre Ier bis « Etat d'urgence sanitaire » inséré après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique s'est trouvée confrontée à une problématique déjà connue. […] Le code de la santé publique comporte un chapitre Ier (article L. 3131-1 à L 3131-11) et un chapitre II (L. 3132-1 à L. 3132-3).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2102873
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : " Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, […] 5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article. ".

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Contrat d'engagement·
  • Recours administratif·
  • Décision implicite·
  • Commission·
  • Recours contentieux·
  • Gendarmerie·
  • Justice administrative·
  • Rejet·
  • Réserve
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).