Article L3132-3 du Code de la santé publique

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Version29/08/2007
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Version12/08/2011
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 25

Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :


1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 ;


2° Le délai maximum entre la date de cessation d'activité des anciens professionnels de santé et la date de début d'activité dans la réserve ;


3° Les conditions de vérification de l'aptitude médicale des réservistes ;


4° En tant que de besoin, les conditions de formation ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés l'entrée et le maintien dans la réserve sanitaire, et notamment pour l'accomplissement de missions internationales ;


5° La durée et les clauses obligatoires du contrat d'engagement à servir dans la réserve ;


6° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016

Commentaire1


1Le code de la santé publique en première ligne dans l'action des pouvoirs publics (II)
consultation.avocat.fr · 2 mai 2020

[…] En termes de codification, la numérotation des articles du chapitre Ier bis « Etat d'urgence sanitaire » inséré après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique s'est trouvée confrontée à une problématique déjà connue. […] Le code de la santé publique comporte un chapitre Ier (article L. 3131-1 à L 3131-11) et un chapitre II (L. 3132-1 à L. 3132-3).

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