Article L3133-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2007
>
Version19/05/2011
>
Version12/08/2011
>
Version28/01/2016
>
Version22/04/2016
>
Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)

Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'Agence nationale de santé publique par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.

Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en congé pour accomplir une période d'activité dans la réserve sanitaire pendant toute la durée des périodes considérées.

L'Agence nationale de santé publique indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes d'emploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.

Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
11 textes citent l'article

Commentaires5


1Covid-19: Analyse de la législation d'exception
Geneste & Devulder Avocats · 29 avril 2020

Ce privilège exorbitant conféré à l'Etat est prévu dans plusieurs législations, notamment aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique (ci-après « CSP »). […] La mise en œuvre de ces dispositions législatives se matérialise par des arrêtés du ministre de la santé ou des arrêtés préfectoraux, dans les conditions prévues à l'article L. 3134-1 du CSP. Les personnes ainsi mobilisées qui sont principalement du personnel de santé en retraite ou, au contraire, des étudiants en médecine, sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 3133-1. […]

 Lire la suite…

2Tout ce que vous avez voulu savoir ou presque sur l’imputabilité au service de la maladie d’un agent contractuel de l’Etat !
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1er décembre 2015

[…] L'article L.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ". »

 Lire la suite…

3Rupture d'un pacte social
Droit Du Travail · LegaVox · 5 mai 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).