Article L3133-2 du Code de la santé publique

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Version29/08/2007
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Version19/05/2011
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Version28/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 189

L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec son employeur une convention écrite de mise à disposition. Celle-ci rend effective l'entrée de l'intéressé dans la réserve et définit les conditions de disponibilité du réserviste. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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