Article L3133-2 du Code de la santé publique

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Version19/05/2011
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Version28/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)

L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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