Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
Article L3134-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
L'arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.
Commentaires • 19
Pourtant, des solutions existent, comme la réquisition de médecins prévue par l'article L. 3131-8 du code de la santé publique par le représentant de l'État, ou la mobilisation de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3134-1 et L. 1435-1 du même code. Cette réserve a déjà été mobilisée à Laval (53) et à Mamers (72) en octobre 2021, afin de garantir l'ouverture des urgences 24h/24 de leur centre hospitalier.
Lire la suite…[…] En conséquence de quoi, « les conséquences dommageables qui en ont résulté peuvent être réparées sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que les conditions posées par cet article sont remplies. »
Lire la suite…Décisions • 64
Les dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique (CSP) prévoient la réparation intégrale par l'ONIAM, en lieu et place de l'Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures ministérielles prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. […]
Lire la suite…- 3134-1 du csp)·
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[…] 54-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. / L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, […]
Lire la suite…- Indemnisation·
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 29 avril 2021, 19LY03108, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, […] la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. […]
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En vertu de l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. […]
S'agissant du principe et des modalités de recours à une réserve composée de médecins, les articles L. 3132-1 et L. 3134-1 du code de la santé publique prévoient la mobilisation d'une réserve sanitaire, pour compléter les moyens habituels, respectivement limitée aux cas d'urgence, de menace sanitaire grave sur le territoire national et de catastrophes, […]
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