Article L3135-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2007
>
Version12/08/2011
>
Version19/01/2018
>
Version22/04/2022
>
Version31/07/2022

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 6

I. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'arrêté prévu au II, les médicaments non soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, mentionnés aux II et III de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-2, peuvent être distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées aux pharmaciens ou aux médecins des départements ministériels ou des organismes publics ou privés chargés de mission de service public en prévision d'une utilisation :
1° En cas de menace pour la défense et la sécurité nationales, notamment en cas de risque d'accident ou d'attaque nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ;
2° En cas de contamination ou d'exposition d'une population ou d'une personne à un agent nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
II. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe :
1° La liste des médicaments concernés et les raisons pour lesquelles ils y sont inscrits ;
2° Les départements ministériels et organismes auxquels chaque médicament peut être distribué ;
3° Les conditions selon lesquelles les médicaments concernés peuvent être prescrits, dispensés, administrés ou utilisés ;
4° Les conditions de renouvellement de la dotation des médicaments ;
5° Les modalités selon lesquelles le ministre chargé de la santé est associé à la définition des conditions de distribution, d'administration et d'utilisation des médicaments et est informé de leur mise en œuvre.
III. - Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux non soumis à certification de conformité ou à leurs accessoires, mentionnés au IV de l'article L. 5211-3.

IV.-Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation préalable de la conformité, mentionnés au IV de l'article L. 5221-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
24 textes citent l'article

Commentaires3


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1er décembre 2015

[…] L'article L.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ". »

 Lire la suite…

M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 17 juin 2010

S'agissant de la question de la rémunération des professionnels de santé sans emploi et des retraités ayant participé à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1), l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) est en charge de l'indemnisation au titre de sa mission de financement d'action de prévention prévue à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique. Le montant de l'indemnisation a été fixé par un arrêté ministériel en date du 9 février 2010.

 Lire la suite…

www.jurisconsulte.net

(…) L'article l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ". »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 janvier 2023, 21PA06560, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, […] en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes () « . Aux termes de l'article R. 3131-3-3 du code de la santé publique : » I. – L'office se prononce : / 1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 ; […]

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Tierce personne·
  • Indemnisation·
  • Aide·
  • Expertise·
  • Consolidation·
  • Vaccination·
  • Rente·
  • Santé publique·
  • Titre

2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2001339

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales () est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, […] de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1. […]

 Lire la suite…
  • Vaccination·
  • Indemnisation·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Affection·
  • Virus·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Expertise médicale·
  • Solidarité

3Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1406873
Rejet

[…] 61-07-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 1451-1 de ce même code : « I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, […] L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code […] sont tenus, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Directeur général·
  • Schéma, régional·
  • Hôpitaux·
  • Autorisation·
  • Commission spécialisée·
  • Équipement médical·
  • Île-de-france
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).