Article L3135-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version19/12/2012
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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)

Les ressources de l'établissement public sont constituées par :


1° Des taxes prévues à son bénéfice ;


2° Des redevances pour services rendus ;


3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;


4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;


5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ;

6° Des subventions, notamment de l'Etat ;


7° Des produits divers, dons et legs ;


8° Des emprunts.


Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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