Article L3211-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version11/08/2004
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Version30/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L326-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 ;
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6° D'exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4° , 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

La loi du 22 janvier 2022 a modifié l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qui encadre l'isolement et la contention. Depuis cette modification, le maintien d'un patient en chambre d'isolement au-delà de 72 heures et le maintien de la mesure de contention au-delà de 48 heures sont des mesures devant être décidées par le juge des libertés et de la détention. […] En application de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (CSP), le patient ou les proches peuvent saisir le juge des libertés et de la détention à tout moment aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement et de contention. […]

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www.houdart.org · 11 juillet 2023

soins psychiatriques sans consentement : de la nécessité d'informer le patient en programme de soins Article rédigé par Alice Agard et Laurent Houdart

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2013, n° 13/00020
Infirmation

[…] Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 18 décembre 2013 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. […] DEBATS : audience publique du 03 Mai 2013 […] Que l'article L.3211-3 du même code dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

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  • Hospitalisation·
  • Trouble mental·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Sûretés·
  • Certificat médical·
  • Maire·
  • Atteinte·
  • Personnes·
  • Liberté

2Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 29 mai 2017, n° 17/00237
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit, d'une part, et dans la mesure où son état le permet, être informée, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de ceux-ci, de ce projet de décision et être mise à même de faire valoir ses observations, et d'autre part, être informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, des motifs de la mesure de d'admission et de maintien, de sa situation juridique et de ses droits ;

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  • Certificat médical

3Cour d'appel de Rennes, 5 août 2013, n° 13/00286
Infirmation

[…] Il fait encore valoir qu'en violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la décision d'admission, puis les décisions successives de maintien des soins n'ont été portées à la connaissance de M. […]

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