Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées
Article L3211-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 120 () JORF 11 août 2004
Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 ;
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6° D'exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4° , 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
Commentaires • 75
La loi du 22 janvier 2022 a modifié l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qui encadre l'isolement et la contention. Depuis cette modification, le maintien d'un patient en chambre d'isolement au-delà de 72 heures et le maintien de la mesure de contention au-delà de 48 heures sont des mesures devant être décidées par le juge des libertés et de la détention. […] En application de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (CSP), le patient ou les proches peuvent saisir le juge des libertés et de la détention à tout moment aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement et de contention. […]
Lire la suite…soins psychiatriques sans consentement : de la nécessité d'informer le patient en programme de soins Article rédigé par Alice Agard et Laurent Houdart
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 18 décembre 2013 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. […] DEBATS : audience publique du 03 Mai 2013 […] Que l'article L.3211-3 du même code dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
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[…] Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit, d'une part, et dans la mesure où son état le permet, être informée, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de ceux-ci, de ce projet de décision et être mise à même de faire valoir ses observations, et d'autre part, être informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, des motifs de la mesure de d'admission et de maintien, de sa situation juridique et de ses droits ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 5 août 2013, n° 13/00286
[…] Il fait encore valoir qu'en violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la décision d'admission, puis les décisions successives de maintien des soins n'ont été portées à la connaissance de M. […]
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