Article L3211-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L326-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 ;
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6° D'exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 1 août 2011
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Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

La loi du 22 janvier 2022 a modifié l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qui encadre l'isolement et la contention. Depuis cette modification, le maintien d'un patient en chambre d'isolement au-delà de 72 heures et le maintien de la mesure de contention au-delà de 48 heures sont des mesures devant être décidées par le juge des libertés et de la détention. […] En application de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (CSP), le patient ou les proches peuvent saisir le juge des libertés et de la détention à tout moment aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement et de contention. […]

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www.houdart.org · 11 juillet 2023

soins psychiatriques sans consentement : de la nécessité d'informer le patient en programme de soins Article rédigé par Alice Agard et Laurent Houdart

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1Cour d'appel de Versailles, 1er septembre 2016, n° 16/06451
Confirmation

[…] ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) […] Elle rappelle les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 14 février 2023, n° 23/00080
Confirmation

[…] article L 3211-12-4 du code de la santé publique […] née le 27 Janvier 1982 à [Localité 3] […] d'une ordonnance rendue le 03 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

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3Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 novembre 2019, n° 19/07926
Confirmation

[…] Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que […]

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