Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Article L3211-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
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Décisions • 14
[…] Aux termes de l'article L3211-4 du code de la santé publique, en cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention prise dans le cadre de la procédure de contrôle, […] L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, […]
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[…] A l'audience, le conseil de Y Z avant toute défense au fond une irrégularité de la procédure tirée du non-respect de l'article L3211-4 du code de la santé publique. […] L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 19 mai 2015, n° 15/03463
[…] ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) […] L'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l'objet de ces soins est informée, dans la mesure où son état le permet, du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations. En outre, par application de l'article L 3211-4 du même code, le patient faisant l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers est informé de la décision prise et de ses droits, notamment des recours qu'il peut exercer.
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