Article L3211-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L326-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions14


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 18 février 2021, n° 21/00860
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L3211-4 du code de la santé publique, en cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention prise dans le cadre de la procédure de contrôle, […] L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 août 2019, n° 19/04707
Confirmation

[…] A l'audience, le conseil de Y Z avant toute défense au fond une irrégularité de la procédure tirée du non-respect de l'article L3211-4 du code de la santé publique. […] L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 19 mai 2015, n° 15/03463
Confirmation

[…] ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) […] L'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l'objet de ces soins est informée, dans la mesure où son état le permet, du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations. En outre, par application de l'article L 3211-4 du même code, le patient faisant l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers est informé de la décision prise et de ses droits, notamment des recours qu'il peut exercer.

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