Article L3211-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L326-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète conserve, à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

Commentaires7


3HopsyWeb: le fichage très controversé des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement
Thierry Vallat · 7 avril 2020

Aussi, elle lui demande d'étudier une modification du décret afin que les données soient anonymisées" qu'"Hopsyweb ne peut être défini comme un fichier dans la mesure où sa finalité, comme le rappelle l'article 1 du décret,

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Décisions21


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 1005778
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que la décision d'hospitalisation initiale du 15 février 2010 a été signée par une autorité incompétente, et méconnait les dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique en tant que l'hospitalisation Fa pas été précédée de la demande d'un tiers ni de certificats médicaux circonstanciés, ainsi que celles de l'article L. 3211-5 du même code ; que la décision de maintien en milieu hospitalier du 2 mars 2010 est illégale en conséquence de l'illégalité de celle du 15 février 2010, et méconnait les dispositions de l'article 3212-7 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2011, n° 1004875
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique dans la mesure où il était déjà hospitalisé à la date de l'arrêté litigieux mais qu'il n'a pas été informé de son droit d'avoir accès au service d'un avocat ou d'un médecin de son choix ; qu'en faisant référence à ses antécédents psychiatriques, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 3211-5 du code de la santé publique ; que l'arrêté est insuffisamment motivé en tant que le certificat médical sur lequel il se fonde n'était pas joint à l'arrêté ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2011, n° 0903195
Annulation

[…] 49-05-05 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 3211-5 du code de la santé publique : « A sa sortie de l'établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés » ;

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