Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées
Article L3211-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Si une tutelle a été constituée, les significations sont faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles doivent être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, alors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-7 du code de la santé publique : « La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. […]
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[…] en l'espèce du 13 mai 2013 ; qu'en outre la durée des soins ayant manifestement excédé une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins était subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 et cette évaluation devait être renouvelée tous les ans ; que le défaut de production de la décision d'admission et des évaluations annuelles, comme d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L. 3211-7 du code de la santé publique devant entraîner la levée de la mesure de soins, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 6 décembre 2018, n° 17/01786
[…] — que l'article L 3211-7 du code de la Santé publique permettant à une personne hospitalisée dans un établissement de soins de conserver son domicile pendant son hospitalisation ne peut non plus être invoqué utilement, ce texte visant à garantir la conservation du domicile à la personne hospitalisée et non pas de garantir le domicile d'une personne qui a été hospitalisée comme
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