Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Article L3211-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
La personne hospitalisée en application des chapitres II et III du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-7 du code de la santé publique : « La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. […]
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[…] en l'espèce du 13 mai 2013 ; qu'en outre la durée des soins ayant manifestement excédé une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins était subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 et cette évaluation devait être renouvelée tous les ans ; que le défaut de production de la décision d'admission et des évaluations annuelles, comme d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L. 3211-7 du code de la santé publique devant entraîner la levée de la mesure de soins, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 6 décembre 2018, n° 17/01786
[…] — que l'article L 3211-7 du code de la Santé publique permettant à une personne hospitalisée dans un établissement de soins de conserver son domicile pendant son hospitalisation ne peut non plus être invoqué utilement, ce texte visant à garantir la conservation du domicile à la personne hospitalisée et non pas de garantir le domicile d'une personne qui a été hospitalisée comme
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