Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Article L3211-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
La personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Il souligne que les examens médicaux en cause ont été ordonnés en application de l'article L. 3211-8 du Code de la santé publique, qui prévoit dans des cas comme celui de l'espèce qu'il ne peut être mis fin à l'hospitalisation d'office que sur conclusions conformes de deux psychiatres extérieurs au centre hospitalier et établissant, à la suite d'examens séparés et concordants, que l'intéressé n'est dangereux ni pour lui-même, ni pour autrui. […]
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[…] Nous, E.THOMASSIN, délégataire de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Chambéry selon ordonnance du 29 août 2011, assistée de M me VIDAL, Greffier Vu les dispositions des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, L 3212-1 R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, Vu la décision d'admission de madame X en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Régional d'Annecy prononcée par Monsieur le Directeur de cet établissement le 22 juillet 2012 à la demande d'un tiers en raison de son comportement, prolongée le 25 juillet 2012, Vu les avis et certificats médicaux sur la base desquels la mesure a été décidée et notamment
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3. Cour d'appel de Chambéry, 16 août 2012, n° 12/00162
[…] Nous, E.THOMASSIN, délégataire de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Chambéry selon ordonnance du 29 août 2011, assistée de M me VIDAL, Greffier Vu les dispositions des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, L 3212-1 R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, Vu la décision d'admission de madame Z en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Régional d'Annecy prononcée par Monsieur le Directeur de cet établissement le 1 er juillet 2012 au motif d'un péril imminent, et renouvelé postérieurement, les 3 et 6 juillet 2012, Vu les avis et certificats médicaux sur la base desquels la mesure a été décidée et notamment
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