Article L3211-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/08/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L330 (Ab), Code de la santé publique - art. L330 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
16 textes citent l'article

Décisions482


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 1er décembre 2014, n° 14/03005
Cour d'appel : Confirmation

[…] Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique […] statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du même Code,

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  • Avis·
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  • Public

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 4 janvier 2019, n° 18/00596
Confirmation

[…] Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, fait courir à nouveau ce délai.

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3Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 17 mai 2023, n° 23/00039
Confirmation

[…] Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats, notamment les certificats médicaux mensuels (article L.3213-3 du code de la santé publique) et l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 du code de la santé publique.

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