Article L3211-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/08/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L330 (Ab), Code de la santé publique - art. L330 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
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Décisions487


1Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 13 juillet 2023, n° 23/00071
Confirmation

[…] Le collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique a rendu le 27 juin 2023, un avis préconisant le maintien de la mesure de contrainte mais avec une prise en charge sous la forme d'un programme de soins avec hébergement chez sa soeur, consultation psychiatrique mensuelle, administration d'une injection retard tous les quinze jours avec à chaque fois surveillance durant 3 heures à l'hôpital, […] L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Hospitalisation·
  • Détention·
  • Mainlevée·
  • Liberté·
  • Chasse·
  • Appel·
  • Adresses·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire

2Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 28 mars 2024, n° 24/02525
Confirmation

[…] Ce conseil considère qu'aucun certificat médical n'a été dressé au cours du mois de mars 2024 alors que le dossier de cette hospitalisation comporte un avis rendu le 5 mars 2023 par le collège des trois soignants mentionné à l'article L. 3211-9 du Code de la santé publique, ce qui ne permet pas à M. [X] [W] d'invoquer une atteinte concrète à ses droits en ce qu'un certificat médical dressé par un seul médecin n'a pas été établi.

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Certificat médical·
  • Maintien·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Avis

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 6 février 2013, n° 13/00255

[…] Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique […] statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du même Code,

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  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Santé mentale·
  • Avis·
  • Détention·
  • Cliniques·
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  • Liberté·
  • Personnes·
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